J.O. 114 du 18 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-482 du 10 mai 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin et modifiant le code rural


NOR : AGRG0500506D



Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu la directive 64/432 /CEE du Conseil du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu la directive 92/102 /CEE du Conseil du 27 novembre 1992 modifiée concernant l'identification et l'enregistrement des animaux ;

Vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

Vu le code rural ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural est ainsi modifiée :

I. - Le paragraphe 4 devient le paragraphe 5.

II. - Il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :


« Paragraphe 4



« Dispositions spécifiques au cheptel porcin


« Art. R. 653-39-1. - Au sens du présent paragraphe, on entend par :

« 1° Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ;

« 2° Centre de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés où sont rassemblés des animaux de l'espèce porcine issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux ;

« 3° Détenteur : toute personne responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris les transporteurs, à l'exclusion de celles qui détiennent un unique porcin destiné à leur propre usage ou consommation ;

« 4° Vétérinaire officiel : vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente. En France, il s'agit des vétérinaires désignés aux articles L. 221-5, L. 221-13, L. 231-2 du code rural ;

« 5° Site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles d'une même exploitation éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ;

« 6° Porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier "Sus scrofa scrofa et le porc domestique "Sus scrofa domesticus ainsi que leurs croisements, à l'exclusion des animaux de parcs zoologiques qui relèvent d'une réglementation particulière ;

« 7° Porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce.


« Sous-paragraphe 1

Déclaration des exploitations

et des sites d'élevage porcins


« Art. R. 653-39-2. - Tout détenteur de porcins, ainsi que tout collecteur de cadavres de porcins à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national d'exploitation qui lui est propre.

« Lorsque l'exploitation détient d'autres espèces animales, le même numéro national d'exploitation est utilisé pour l'ensemble des espèces animales qui s'y trouvent.

« Art. R. 653-39-3. - Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de déclarer le ou les sites d'élevage constituant son exploitation auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.

« L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage attribue à chaque site d'élevage porcin un identifiant particulier en complément du numéro national d'exploitation.

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet peut autoriser, lorsque cette mesure est de nature à faciliter le suivi sanitaire de l'exploitation, l'attribution d'une identification unique pour un ensemble de bâtiments ou de parcelles séparés d'une distance comprise entre 500 mètres et 5 kilomètres.


« Sous-paragraphe 2

« Identification des porcins


« Art. R. 653-39-4. - Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu d'identifier ou de faire identifier les porcins détenus dans son exploitation avant toute sortie d'un site de l'exploitation par apposition du numéro national d'identification du site d'élevage.

« Pour les porcins reproducteurs, ce numéro est complété par un numéro individuel.

« Les porcins non destinés à l'abattoir, importés de pays tiers, doivent recevoir une nouvelle identification dans les trente jours suivant leur arrivée dans l'exploitation ou avant toute sortie de celle-ci. Le lien entre l'identification d'origine et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1.

« Art. R. 653-39-5. - L'identification des porcins doit être réalisée au moyen de marques auriculaires ou de tatouages infalsifiables, lisibles pendant toute la vie de l'animal et insusceptibles d'être réutilisés ou modifiés.

« Art. R. 653-39-6. - Il est créé au ministère de l'agriculture une base de données nationale d'identification des porcins comportant des informations relatives aux détenteurs, aux exploitations et à leurs différents sites d'élevage, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements ainsi que, le cas échéant, à leur statut sanitaire et permettant notamment de déterminer l'exploitation dont proviennent les animaux.

« Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi que de la communication des données qui en sont issues sont déterminées selon les modalités prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. R. 653-39-7. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est chargé :

« 1° De contrôler le respect, par tout détenteur, des règles d'identification des porcins ;

« 2° D'assurer, le cas échéant, la saisie, la validation des informations transmises par chaque détenteur et leur communication au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article R. 653-39-6 ;

« 3° D'assurer à la demande du préfet l'identification des animaux, chez tout détenteur et à ses frais, dès lors que les règles d'identification prévues aux articles R. 653-39-4 et R. 653-39-5 ne sont pas respectées ;

« 4° D'assurer l'information, la formation et le conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification.

« L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage informe les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans sa zone de compétence ou de celles qui lui ont été signalées par un détenteur de porcins.

« La méconnaissance d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R. 653-137 du code rural.


« Sous-paragraphe 3

« Dispositions relatives aux mouvements de porcins


« Art. R. 653-39-8. - Lors de tout mouvement (y compris entre deux sites d'une même exploitation) les porcins doivent être accompagnés d'un des documents suivants :

« 1° Un document d'accompagnement permettant d'assurer leur traçabilité en application du 1 de l'article 18 du règlement no 178/2002 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 pour les porcins qui quittent un site ou un centre de rassemblement mais demeurent sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ;

« 2° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel au sens du 4 de l'article R. 653-39-1 pour les porcins à destination d'un Etat membre ou d'un pays tiers ;

« 3° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance pour les porcins en provenance soit d'un Etat membre soit d'un pays tiers.

« Tout détenteur est tenu de s'assurer que tout porcin introduit dans son exploitation ou qu'il transporte (y compris entre deux sites d'une même exploitation) est identifié conformément à l'article R. 653-39-4 et est accompagné d'un des documents mentionnés ci-dessus.

« Art. R. 653-39-9. - Tout détenteur de porcins est tenu de notifier au gestionnaire de la base de données nationale d'identification instituée par l'article R. 653-39-6, au plus tard dans les 7 jours qui suivent :

« - les déplacements de porcins à destination et en provenance de son exploitation ;

« - les déplacements de porcins à destination et en provenance de chacun des sites d'élevage définis à l'article R. 653-39-3.

« Art. R. 653-39-10. - Lors de la collecte d'un cadavre ou d'un lot de cadavres de porcins, le collecteur notifie au gestionnaire de la base de données nationale d'identification les informations relatives à l'exploitation dans laquelle est réalisée cette collecte ainsi qu'aux cadavres collectés.

« Art. R. 653-39-11. - Les documents d'accompagnement et les certificats sanitaires relatifs aux échanges, aux exportations ou aux importations ou, le cas échéant, une copie de ces documents doivent être conservés dans le registre d'élevage mentionné à l'article L. 234-1 pendant au moins cinq ans. Ils doivent être tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 653-15.

« Art. R. 653-39-12. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent paragraphe et, notamment :

« - les modalités de déclaration des détenteurs à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage et d'attribution du numéro d'exploitation et de site d'élevage ;

« - les caractéristiques du matériel d'identification et les procédures selon lesquelles l'identification est réalisée ;

« - les modalités selon lesquelles le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins est informé des mouvements d'animaux ou des collectes de cadavres de porcins ;

« - le modèle et les conditions d'utilisation du document d'accompagnement. »


Article 2


Après l'article R. 671-5 du code rural, il est inséré l'article R. 671-5-1 rédigé comme suit :

« Art. R. 671-5-1. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un détenteur de porcins :

« 1° De ne pas procéder aux déclarations prévues aux articles R. 653-39-2 et R. 653-39-3 dans les conditions définies à ces articles ;

« 2° De contrevenir aux règles d'identification des porcins définies aux articles R. 653-39-4 et R. 653-39-5 ;

« 3° D'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin non identifié dans les conditions définies à l'article R. 653-39-4 ;

« 4° Dans le cas prévu par le 1° de l'article R. 653-39-8, d'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin sans le document d'accompagnement mentionné par ces dispositions ;

« 5° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les déplacements d'animaux dans les conditions définies par l'article R. 653-39-9.

« II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un collecteur de cadavres de porcins ;

« 1° De ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 653-39-2 dans les conditions définies à cet article ;

« 2° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les informations concernant la collecte de cadavres d'animaux, dans les conditions définies à l'article R. 653-39-10.

« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au I et au II. Elles encourent la peine d'amende dans les conditions prévues par l'article 131-41 du même code. »

Article 3


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben